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[Sécurité Sociale TI] Négo du 15 janvier 2019 Accord de transition des employés et cadres ex RSI : Quelques petites avan

Posté : jeu. 14 févr. 2019 09:43
par Christophe DEL
Site PSTE
Publié le 23/01/2019
Par Florence PUGET

Quelques petites avancées sur l'accord de transition des employés et cadres ex RSI !



En préambule, l’ensemble des organisations syndicales a demandé une suspension de séance à l’issue de laquelle elle a fait part à l’employeur :

de son exigence de voir modifier la durée d’application des dispositions figurant au titre III art 8 et 9 du texte, c’est-à-dire
Le versement de l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions prévues à la CCN RSI au-delà des 12 mois prévus dans le projet d’accord,
Le versement de la compensation de l’augmentation de la cotisation protection sociale complémentaire du contrat « famille » au-delà des 24 mois prévus dans le projet d’accord,
Et de sa demande de modification du calendrier, les organisations syndicales ayant un projet d’action commune le 29 janvier 2019.

La réponse de l’employeur sur le 1er point est négative, n’ayant pas le mandat nécessaire. Il s’engage toutefois à relayer la demande au COMEX qui doit se réunir le 16 janvier.

Pour le changement de date, c’est la date initialement proposée du 28 janvier qui est retenue.

La réunion a été consacrée à la lecture de la version 4 du texte intégrant de nouvelles propositions :

Principe du maintien de la rémunération

L’intégration des parts variables des 3 dernières années au montant annuel de la rémunération

La CFDT avait demandé que l’intégration de la moyenne des parts variables des 3 dernières années soit ajustée en fonction du nombre de parts variables versées, 1, 2ou 3.

Pour l’employeur, il faudra établir une règle qui ne sera pas celle que nous proposons. Il précise par ailleurs que ce calcul exclut les agents de direction, praticiens conseils, et les cadres de niveaux 8 et au-delà qui retrouveront un dispositif de part variable dès leur intégration au régime général.

Pour la CFDT, les parts variables doivent être intégrées au salaire, quelle que soit la durée pendant laquelle elles ont été versées.

Indemnité différentielle résorbable

L’employeur qui tient à ce dispositif, a apporté un aménagement : l’indemnité sera résorbable par la promotion et entrera dans la base de calcul de la règle des 105%.

Ce qui signifie que le salarié concerné par la disposition pourra bénéficier d’une éventuelle augmentation générale (valeur du point). Par contre, comme il se trouvera au maximum d’une catégorie, il n’aura pas droit aux pas de compétence.

La CFDT a rappelé sa demande de chiffrage sur les personnels concernés avec une précision sur les niveaux.

Pour la CFDT, cette mesure qui revient à bloquer les déroulements de carrière, ne doit pas être appliquée et cette notion doit disparaitre de l’accord.

Notification de la rémunération

La CFDT avait demandé qu’à l’issue de l’entretien, une notification provisoire de la rémunération soit communiquée aux agents en même temps que la proposition de repositionnement. Cette disposition est intégrée dans le texte.

Des précisions sont demandées sur le dispositif en cas de désaccord. L’agent devra s’adresser à son futur employeur, et si le désaccord persiste, saisir la cellule de mobilité mise en place au niveau national.

La CFDT a demandé que la rédaction du paragraphe soit plus claire en cas de désaccord et souhaite que les dispositions négociées dans l’accord d’accompagnement qu’elle a signé soient reprises, notamment l’instauration d’une commission paritaire de suivi.

Mesures en faveur des salariés en fin de carrière

L’employeur a intégré à la demande insistante des organisations syndicales, des mesures en faveur des salariés en fin de carrière, à l’instar de celles qui figuraient dans l’accord d’accompagnement tout en en réduisant la voilure sur le temps partiel :

Travail à temps partiel

Le bénéfice du calcul des cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d’un salaire à temps plein, pendant une durée maximale de deux ans pour les salariés âgés d’au moins 57 ans à la date du transfert de leur contrat de travail.

La CFDT a demandé l’application du dispositif à compter de 55 ans, comme celui figurant dans l’accord d’accompagnement signé par la CFDT.

Temps partiel aidé

L’employeur propose un dispositif applicable pendant 2 ans à partir de 60 ans avec une prise en charge de la perte de salaire à hauteur de 50 % la première année et 40 % la seconde année.

La CFDT a demandé l’application du dispositif à compter de 55 ans et pendant une durée de 3 ans, comme celui figurant dans l’accord d’accompagnement signé par la CFDT.

Les nouvelles propositions de l’employeur

Intégration des retraités au contrat de groupe complémentaire santé

L’Ucanss s’engage à ouvrir, avec les organisations syndicales représentatives au sein du Régime général, une négociation visant à permettre aux anciens salariés du RSI d’intégrer s’ils le souhaitent le régime complémentaire de frais de santé des anciens salariés du Régime général de Sécurité sociale.

La CFDT souhaite que cette négociation aboutisse dans l’intérêt des retraités du RSI.

Retraite progressive

Le texte intègre l’acceptation de toutes les demandes de travail à temps partiel d’un salarié souhaitant bénéficier d’un dispositif de retraite progressive avec le bénéfice du calcul des cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d’un salaire à temps plein.

Modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite

Les périodes d’exercice d’activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées dans l’accord de transition sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n’entraînent pas de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite.

La CFDT regrette que les dispositions négociées dans l’accord d’accompagnement qu’elle a signé, notamment une commission paritaire de suivi et les mesures relatives aux fins de carrière, ne soient pas reprises.